Commission d’Enquête Parlementaire  RAPPORT DE SYNTHESE  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

République Islamique de Mauritanie 
Honneur – Fraternité – Justice 
Commission d’Enquête Parlementaire 
RAPPORT DE SYNTHESE  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  RESOLUTIONS N°1 ET N°2 ET N°32 

 
1. CONTEXTE DU RAPPORT DE SYNTHESE   
Le présent rapport de synthèse s’inscrit dans le cadre de l’enquête parlementaire diligentée au titre des pouvoirs de l’Assemblée Nationale de contrôle de l’action du gouvernement tels que prévus à l’article 72 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie du 20 juillet 1991 modifiées, ci-après, le « Rapport ».  
L’Assemblée Nationale a ainsi pris, conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 92-03 du 18 février 1992 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires et des articles 123 et 124 de son règlement intérieur, la résolution N° 01 / 2020 du 30 janvier 2020 portant création d’une commission d’enquête parlementaire, ci-après, la « Commission d’Enquête Parlementaire » ou la « CEP ».  
La Commission d’Enquête Parlementaire a ainsi pour mandat de vérifier et d’enquêter sur les conditions d’exécution et les procédures de gestion relatives aux sept (7) thèmes suivants :  
 Terminal à conteneurs et hydrocarbures du Port de Nouakchott dit « Port de l’Amitié » (PAMPA) ;  SOMELEC (volet éclairage public par le solaire) ;  SONIMEX ;  Fondation de la SNIM ;  Société Poly Honedone ;  Fons National des Revenus des hydrocarbures (FNRH) ;  Dossier foncier de Nouakchott (ci-après la « Résolution n°1 »).  
Cette mission ayant été étendue, par une seconde résolution complétant la première résolution, aux trois (3) domaines suivants :  
 Les marchés d’électrification de la SOMELEC,  Les marchés des infrastructures (routes, aéroports, ports, aménagements),  Les marchés de la SNIM et sa politique commerciale.  
(ci-après la « Résolution n°2 »).  
Cette mission a été également étendue par une troisième résolution complétant les deux premières, aux domaines suivants :  l’offre de cession d’une île,  partie du territoire national mauritanien à un souverain étranger ;  certains agissements, faits et actes susceptibles de constituer des infractions à la loi sur la corruption.  
Dans le prolongement de ces résolutions, la CEP a souhaité se faire assister par la Cour des Comptes qui a mis à sa disposition cinq magistrats et a sélectionné, à la suite d’une procédure de mise en concurrence, le groupement Taylor Wessing (aspects juridiques) /Matine (gestion technique et opérationnelle) /Gibraltar Advisor (aspects financiers) (les « Cabinets ») pour son assistance juridique, technique et financière. Les procédures de sélections des cabinets ont pris du retard, ce qui a limité leur durée d’intervention.  
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La Commission d’Enquête Parlementaire a eu accès à un grand nombre de documents et de pièces malgré des difficultés à obtenir des informations de certaines entités dans des délais compatibles avec les contraintes calendaires de l’enquête.  
Ces difficultés ainsi que la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de COVID-19 n’ont pas permis aux Cabinets d’avoir accès et, en conséquence, d’analyser l’ensemble des documents et de pièces auxquels les membres de la Commission d’Enquête Parlementaire ont eu accès. La méthodologie retenue pour l’analyse réalisée par les Cabinets a donc été de procéder à un échantillonnage des principaux contrats et projets, sur la base de critères de montants en jeu et de l’importance économique et sociale des projets tout en s’appuyant sur les travaux de la commission.  
Ce rapport résulte des différents rapports d’assistance de la Cour des Comptes, de ceux produits par les cabinets et d’un un nombre important d’auditions réalisées par la commission. Il présente la synthèse de ces différents travaux. Les faits détaillés sont donc présentés dans les rapports d’assistance de la Cour des Comptes, du groupement des cabinets et des autres documents annexés à ce rapport de synthèse et qui en font partie intégrante.  
2. CONSTATS ET CONCLUSIONS GLOBALES   
L’analyse des douze dossiers couverts par la Résolution n°1, la Résolution n°2 et la résolution n°3 permettent de formuler plusieurs constats et conclusions globales relatives au disfonctionnement de l’appareil administratif de l’Etat et à la gestion des sociétés à capitaux publics.  
2.1 Non-respect de plusieurs dispositions légales et réglementaires  
Sur le plan du respect des dispositions légales et réglementaires, il apparaît évident qu’au cours de la période couverte par ce rapport, plusieurs lois et actes règlementaires (ou d’autres types de normes) n’ont pas été respectés ou ont été appliquées en fonction d’une interprétation trop extensive et/ou erronée des normes.   
Les règles les plus mises à mal pendant cette période sont les règles relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics. Les textes les plus méconnus par les autorités en charge de les respecter sont les suivants :   
 La loi n°2010 - 044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application (et, avant cette loi, le décret 2002-08 du 12 février 2002 portant code des marchés publics).  
 Le décret 2011-180 du 7 Juillet 2011 portant application de certaines dispositions de la loi n°2010-044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.  
 Le décret n° 2017-126 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics.  
L’essentiel des non conformités relevées concernent le stade de la passation. Cette situation ressort parfaitement de l’analyse détaillée de plusieurs marchés d’infrastructures pour lesquels l’Etat (agissant via différents Ministères) était le maître d’ouvrage (voir à ce 
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sujet les rapports du groupement des cabinets et ceux de la Cour des Comptes).  Cette situation ressort également des marchés et contrats conclus par la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), par la Fondation SNIM ou encore par la Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC).   
Dans ces cas particuliers, ces entités se sont dotées historiquement de règles internes dérogatoires au code des marchés publics. Ces règles spécifiques sont très contestables s’agissant de leur fondement textuel, celui-ci étant quasi-inexistant (seul un texte législatif peut prévoir une dérogation au code des marchés publics, mais aucun texte clair n’a été identifié en ce sens).   Il a été relevé que ces règles d’achat propres à ces entités sont très élastiques et basiques (notamment le règlement interne d’achat applicable à la SNIM et, par ricochet, à la Fondation que la SNIM contrôle et les règlements des commissions de marché de la SOMELEC) mais que, pour autant, les entités en cause ne sont pas parvenues à les respecter et que les principes essentiels de l’achat public, à savoir la concurrence, la transparence et l’équité, ont été fréquemment violés. Les cas des marchés de forage attribués à ENNEJAH DRILLING et à FORMINE SARL ou encore du marché de travaux de GUELB II conclus par la SNIM sont typiques des non conformités relevées.   
Sont également caractéristiques de ces pratiques irrégulières les contrats pour les travaux d’adduction d’eau potable au PK70, sur la route Nouakchott-Akjoujt et pour les travaux de pavage de la Présidence de la République et de l’avenue A. Nasser. C’est aussi le cas des marchés SOMELEC, réalisation des lignes 33 KV Aleg-Boutilimit et Aleg-Sangrave, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une centrale éolienne 100 MW, les marchés Kalpatru, SINOTEC-CSTSCC et Wartsila.  
Il a été noté que la violation des règles de l’achat public a été aussi accompagnée, en parallèle, par une application irrégulière des règles relatives à la maîtrise d’ouvrage déléguée. Les textes ainsi violés sont la loi n° 2005 - 020 du 30 Janvier 2005 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et aux conditions dans lesquelles elle peut être déléguée et le décret n°2017-128 portant application de certaines dispositions de la loi 2005-020 du 30 janvier 2005 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et aux conditions dans lesquelles elle peut être déléguée.  Il apparaît, en effet, qu’une pratique de recours aux conventions de délégation de la maîtrise d’ouvrage a été généralisée par l’Etat afin de confier in fine et hors code des marchés publics des projets relativement importants à des sociétés publiques et privées (ENER, SNAT, ATTM, MTC, …). Ce schéma, peu contraignant et sans contrôle véritable par les autorités intervenant en matière de marchés publics, permettait de contourner les règles du code des marchés publics ; il a été utilisé comme « alternative » à l’application dudit code. Parmi les grands projets confiés à des sociétés publiques et privées par le biais de cette pratique, nous pouvons citer :  le projet de construction de la route Atar – Tidjikja ;  
 le projet de construction de la route Atar – Zouerate ;  
 le projet d’extension du centre hospitalier « mère et enfants » à Nouakchott ;  
 les travaux de construction du barrage Seguelil dans la Wilaya d’Adrar ;  
 les travaux de construction de l’aéroport de Bir Oum Grein ; 
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 les travaux de pavage de la Présidence de la République et de l’avenue A. Nasser.  
En ce qui concerne la SOMELEC, l’un des exemples le plus frappant des irrégularités commises est celui du marché pour la construction « clef en main » d’un réseau d’éclairage public pour certains axes de la ville de Nouakchott.  
Enfin, s’agissant encore des violations du code des marchés publics, il a été possible d’observer le recours par l’Etat à des contrats peu habituels consistant à obtenir des prestations de tiers en contrepartie de la cession de terrains. La Commission d’Enquête Parlementaire relève que plusieurs grands projets ont été lancés sur le fondement de ce type de contrats, en particulier le projet du nouvel aéroport international de Nouakchott, la construction de la Grande Mosquée de Nouakchott, la réalisation d'un immeuble de neuf (9) étages à Nouakchott et l'aménagement d'une Promenade en Centre-ville de Nouakchott, la construction des réseaux secs de la zone militaire de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy et la réalisation des bâtiments C3I ; ces projets étant tous confiés à une seule et même société, la NMW-SA.   
Bien évidemment, il apparaît que ces contrats doivent être regardés comme des marchés publics dans la mesure où une rémunération, ici en nature (et parfois accompagnée d’une rémunération en numéraire), bénéficiait effectivement au cocontractant de l’Etat.    
Dans le même ordre d’idées, s’agissant du premier grand projet en partenariat public-privé, à savoir le terminal à conteneurs et hydrocarbures du port autonome de Nouakchott dit « Port de l’Amitié », les dispositions de la nouvelle loi n°2017‐06 du 6 février 2017 relative au Partenariat Public‐Privé (PPP) n’ont pas été respectées. Le contrat de concession, passé sur le fondement d’un texte pourtant moderne et relativement peu contraignant si on le compare au code des marchés publics, a donc été signé à l’issue d’une procédure irrégulière non respectueuse des différentes étapes prévues par la loi et basée sur un recours irrégulier à l’entente directe. Par ailleurs, de manière incompréhensible, l’Etat n’a pas davantage été en capacité d’intégrer des clauses obligatoires, prévues par la loi sur les PPP, dans le contrat de concession.   
Outre les multiples irrégularités relevées en matière d’achat public, sont également apparues des violations des textes relatifs à la gestion du domaine public de l’Etat. L’analyse de la Commission d’Enquête Parlementaire a porté sur plusieurs projets de cessions foncières par l’Etat à des tiers, en particulier s’agissant des « blocs rouges » et des écoles fondamentales à Nouakchott. Des irrégularités constatées à l’issue d’enquêtes menées par la commission, ont ainsi été relevées concernant les procédures non prévues par les textes et utilisées pour procéder à la cession du foncier ainsi que concernant les conditions administratives de sortie des parcelles du domaine public. La Commission d’Enquête Parlementaire a relevé, notamment l’absence des autorisations du Conseil de régulation, faisant partie de l’Autorité de régulation des marchés publics de cession de parcelles appartenant à l’Etat ; celle-ci étant compétente pour l’aliénation des biens meubles et immeubles de l’Etat).   
A cela s’ajoute les conditions particulièrement opaques de cession de foncier dans le cadre d’échanges « travaux / foncier » mis en place par l’Etat et devant être requalifiés, en réalité, de marchés publics. En effet, en sus de la violation des règles de l’achat public, cette formule semble poser des problèmes juridiques dont la portée n’est pas encore connue.  
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La Commission d’Enquête Parlementaire a ainsi noté un risque de libéralité (cession de foncier sans réelle contrepartie) puisque les contrats n’indiquaient pas la valeur des terrains cédés au cocontractant privé en échange des prestations fournies. De la même manière, il a été relevé que le processus de sortie des parcelles concernées du domaine public de l’Etat n’a pas été clarifié et nos investigations n’ont pas permis de confirmer que la cession foncière elle-même est légale. C’est notamment le cas s’agissant des terrains d’assiette de l’ancien aéroport de Nouakchott échangé dans le cadre de la convention pour la réalisation du projet du nouvel aéroport international de Nouakchott, conclue entre l’Etat et NMW-SA le 6 octobre 2011.  
Il convient, par ailleurs, de relever que les accords commerciaux conclus avec la société Poly Hondone incluent eux aussi, de prime abord, des stipulations qui ne sont pas conformes aux textes régissant le domaine public maritime mauritanien. Il apparaît, en effet, que l’Etat a donné son accord pour reconnaître une propriété de Poly Hondone sur les ouvrages érigés sur le domaine public maritime mais sans limiter cette propriété à la durée de l’occupation du foncier, à savoir 25 ans selon les accords contractuels en vigueur.  
Dans le cadre des investigations de la Commission d’Enquête Parlementaire, il a été également constaté que les dispositions du code des investissements n’avaient pas été respectées dans le cadre de deux grands dossiers :   
- Les accords passés avec Poly Hondone pour la construction et l’exploitation d’un complexe industriel intégré de pêche à Nouadhibou.  
- La concession (PPP) du terminal à conteneurs et hydrocarbures du port autonome de Nouakchott.  
Il en est ressorti que le bénéfice de certains avantages a été accordé au cocontractant de l’Etat avant même l’approbation, en 2011, de la loi de ratification de l’accord entre Poly Hondone et l’état mauritanien. Une telle démarche est manifestement irrégulière, car de tels accords ne prennent effet qu’après leur ratification.  
De la même manière, l’Etat semble avoir octroyé des avantages au concessionnaire du terminal à conteneurs et hydrocarbures du port autonome de Nouakchott à une date à laquelle le secteur portuaire n’était pas éligible aux conventions d’établissement. Là encore, la démarche de l’Etat est pour le moins douteuse juridiquement.   
2.2 Dysfonctionnements et carences de l’administration étatique et des organes de contrôle  
2.2.1 Dysfonctionnements affectant l’Etat agissant en tant que maître d’ouvrage ou partenaire du secteur privé  
Il est ressorti des travaux de la Commission d’Enquête Parlementaire que l’Etat, et principalement les Ministres à la tête de chaque ministère concerné par la passation de marchés dans des conditions irrégulières (ainsi que tout responsable des marchés consulté ou décideur désigné conformément à l’article 8 de la loi portant code des marchés publics), doit se voir imputer, en premier lieu, la responsabilité des irrégularités relevées (voir 
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annexes). Il y a lieu également de souligner que la plupart des décideurs responsables des violations relevées ont affirmé qu’ils ont été instruits par l’ancien président de la république.  
L’Etat s’est, en effet, livré à la conclusion de contrats, principalement dans le domaine des infrastructures et du foncier qui n’auraient jamais dû être passés sous une autre forme que les marchés publics ou, dans des cas plus rares, sous la forme de PPP.  
Comme cela a été relevé en particulier dans le dossier « infrastructures », 109 contrats d’infrastructures ont été recensés par la Commission d’Enquête Parlementaire, pour un montant total de 430 milliards MRO. L’Etat ne pouvait ignorer l’ampleur des illégalités commises dès lors que plus de 89% des marchés ont été passés par entente directe :  
- les contrats représentant 44% du montant total ont été passés sous forme d’une délégation de maîtrise d’ouvrage – qui en plus de ne pas être un outil destiné à soustraire la transaction, au code des marchés publics est lui-même un marché public de prestations intellectuelles soumis audit code –  correspondant à une procédure de gré-à-gré ;   
- les marchés représentant 45% du montant total ont été passés via la procédure de l’entente directe (aussi appelée de gré-à-gré), à savoir la procédure la moins transparence prévue par le code des marchés publics et celle à laquelle il n’est possible de recourir qu’exceptionnellement.   
Il convient de souligner que lorsque l’Etat a eu recours aux conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage, des dysfonctionnements ont pu être relevés dans les clauses mêmes de ces contrats alors que l’Etat se doit de maîtriser pleinement les règles applicables en cas de délégation de maîtrise d’ouvrage. A titre d’exemple, l’Etat a pu consentir à ce que le choix, par le maître d’ouvrage délégué, de l’entrepreneur en charge des travaux se fasse sans une mise en concurrence transparente, et donc souvent par entente directe. De même, sur le plan financier, ces conventions sont rédigées de telle sorte qu’on ne connaît pas la rémunération du maître d’ouvrage délégué. Très souvent, ces conventions ne contiennent aucune pénalité et aucune caution, en totale violation des dispositions de la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique.   
Lorsque l’Etat est intervenu en tant que partenaire d’un investisseur, d’autres types de dysfonctionnements ont été relevés. Ces dysfonctionnements sont, pour l’essentiel, liés à l’attribution d’avantages en dehors de tout cadre légal :    
- C’est le cas s’agissant du Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime qui a, sans même attendre la ratification de la convention d’établissement conclue avec la société POLY HODONE par le Parlement, signé un protocole d’accord à la date de signature de la convention et donnant un certain nombre d’avantages à l’investisseur. Ces avantages étaient de deux natures ; d’une part, des autorisations de pêche concrétisant immédiatement les engagements pris au titre de la convention d’établissement ; d’autre part, la mise à disposition de terrains faisant partie du domaine public maritime et terrestre, dans des conditions procédurales non encore évaluées.   
- C’est également le cas du projet de terminal à conteneurs et hydrocarbures du port autonome de Nouakchott. Dans ce dossier, une convention d’établissement a été 
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conclue (avec les avantages fiscaux, douaniers, prévus à ce titre dans le code des investissements) avec la société ARISE MAURITANIA alors que le secteur portuaire n’était pas spécifiquement visé au nombre des secteurs éligibles à la signature d’une telle convention.    
2.2.2 Carences des organes de contrôle et de régulation en matière d’achat public  
La Commission d’Enquête Parlementaire a noté que les deux organes compétents en matière de contrôle des marchés publics et, plus largement d’achat public, n’ont pas mis en œuvre ou n’ont pas été mis en capacité de mettre en œuvre un contrôle effectif sur les pratiques des autorités contractantes.  
En premier lieu, s’agissant de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics, qui n’est pas une entité indépendante, puisqu’elle est placée auprès du Premier Ministre, celle-ci n’a pas pu ou su contrôler a priori les nombreux marchés passés de gré à gré par l’Etat, la SOMELEC et la SNIM.   
Il apparaît également que la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics n’a pas joué son rôle dans le cadre de la procédure de passation de la concession (PPP) du terminal à conteneurs et hydrocarbures du port autonome de Nouakchott. Cette entité a, en effet, délivré un avis de non objection pour une procédure qui apparaît comme irrégulière. Cette circonstance est d’autant plus inexplicable lorsque l’on constate que la Commission a été saisie dans des conditions elles-mêmes irrégulières (après la signature de la concession alors que l’article 14 de la loi sur les PPP exige une saisine avant la signature), ce qui aurait suffi à émettre un avis négatif.   
En second lieu, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics s’est elle aussi placée ou a été « en dehors » de sa mission. Il convient de rappeler que cette entité est une autorité administrative indépendante ayant notamment pour missions :   
- De veiller, par des études et avis réguliers, à la saine application de la règlementation et des procédures relatives aux marchés publics et proposer au Gouvernement et aux institutions en charge des marchés publics toutes recommandations ou propositions de nature à améliorer et renforcer l’efficience du système des marchés publics.   
- D’assurer par le biais d'audits indépendants, le contrôle a posteriori de la passation, de l'exécution des marchés; à cette fin, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur les procédures de passation et contrats qu’elle détermine, et transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles tant en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics, que sur le plan de la règlementation pénale, fiscale et de la concurrence, ainsi que des règles régissant la fonction publique.  
- De se saisir d’office des violations de la règlementation en matière de marchés publics.   
Au regard de l’ampleur des irrégularités relevées par la Commission d’Enquête Parlementaire, force est de constater que les contrôles n’ont pas toujours été réalisés, tant par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics que par les autres organes comme la Cour des Comptes ou l’Inspection Générale d’Etat, sans que l’on sache exactement les motifs de 
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cette carence.   Enfin, il est nécessaire de souligner que la Commission d’Enquête Parlementaire a relevé la carence du Comité Interministériel, organe institué par la loi sur les PPP auprès du Premier Ministre, dans le cadre de la procédure de passation de la concession (PPP) relative au terminal à conteneurs et hydrocarbures du port autonome de Nouakchott. En effet, cet organe doit, au cours d’une procédure de passation d’un PPP :  
- approuver « formellement » l’évaluation préalable et de soutenabilité budgétaire ;  
- approuver le choix de l’attributaire pressenti et le contrat finalisé à l’approbation du Comité Interministériel.   
Or, cet organe, saisi après la signature de la concession ne s’est ni inquiété sur l’absence de réalisation de l’évaluation préalable et de soutenabilité budgétaire ni relevé que le contrat qui lui a été soumis avait déjà été signé et, en conséquence, que l’attributaire avait déjà été définitivement choisi avant même sa décision.  
2.2.3 Carences de l’Etat dans le contrôle des sociétés du secteur public     Les travaux d’enquête parlementaire ont permis d’identifier des cas de carence flagrante dans le cadre du contrôle de certaines entités par les autorités de tutelle (Ministères) et d’une manière plus générale par l’Etat.  
A cet égard, il convient de rappeler que l’Etat détient un pouvoir de contrôle poussé sur les entreprises du secteur public en application des dispositions de l'ordonnance n° 90.09 du 4 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics.  
Or, il ressort des analyses effectuées un contrôle étatique insuffisant voire inexistant sur les sociétés à capitaux publics.   
Cette carence est vérifiable à l’analyse des irrégularités relevées au sein de la SNIM, de la SOMELEC et de la Fondation SNIM dans le cadre de leurs achats. En premier lieu, malgré les nombreuses irrégularités dans les procédures de passation et le peu de transparence entourant les procédures mises en place, aucun rappel des principes fondamentaux devant être observés par la SNIM et la SOMELEC dans leurs achats ne semble avoir été effectué par les représentants de l’Etat au sein de leurs conseils d’administration. Il n’a pas davantage été constaté une quelconque mission d’évaluation des achats et investissements diligentée par l’Etat, notamment sur le fondement de l’article 30 de l’ordonnance du 4 avril 1990.  
Cette carence s’étend, en second lieu, également au contrôle de la politique commerciale de la SNIM. L’Etat semble, après 2010, être dépourvu de toute vision stratégique pour la SNIM. La SNIM s’est ainsi embourbée dans des choix de gestion qui ont impacté durablement sa santé financière et son activité, en particulier :  
- L’échec à faire bénéficier la SNIM d’un avantage concurrentiel pendant la « période d’or » (2005-2014) de la SNIM : absence d’investissements de production, absence d’évolution généralisée des produits commercialisés, absence de mesures en vue de l’augmentation de la production…  
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- L’incapacité chronique de la SNIM à réduire ses charges d’exploitation.  
- La réalisation d’investissements dits « de prestige », étrangers à la mission statutaire de la SNIM.  
- La réalisation d’investissements défaillants tels que le projet « Guelb II » (resté à 25% de sa capacité nominale) et une extension portuaire jugée inadaptée aux besoins de l’entreprise.  
- La mise en place de partenariats avec des clients et/ou des intermédiaires qui ne correspondaient pas aux critères de sélection de la SNIM précédemment suivis, pour la plupart peu sérieux ou à la capacité financière faible.   
- L’absence de diversification des produits vendus et un niveau de production très décevant.   
- L’application de ristournes ou discounts contractualisés dans une totale opacité  
- La nomination des personnes peu compétentes au sein de la SNIM et des pratiques de la direction générale peu compatibles avec des règles de gestion conformes aux intérêts de la société.   
En troisième lieu, l’Etat a été non seulement responsable d’une carence s’agissant des interventions de la SNIM en dehors de son objet social mais, au-delà, a activement soutenu ces interventions en agissant via la SNIM et la Fondation SNIM dans le cadre de projets qui :  
- soit devraient relever de la maîtrise d’ouvrage de l’Etat ou d’entités tierces : notamment, les travaux portant sur la Présidence de la République, la fourniture et le montage d’équipements et d’infrastructures d’un système de vidéosurveillance et d’un système de contrôle d’accès pour le site PR de Nouakchott, la construction d’un hôpital régional à Nouadhibou et un autre à Nouakchott, la construction des ateliers, bureaux, annexes et montage des équipements de l’usine de production de poteaux électriques en béton précontraint à Aleg, …   
- soit sont complément étrangers à l’intérêt de l’Etat et de la SNIM / Fondation SNIM : c’est le cas par exemple du projet de travaux d’adduction d’eau potable au PK70 sur la route Nouakchott Akjoujt qui ont porté notamment sur des propriétés privées de l’ancien président ou encore la construction d’un terrain mixte de sport au profit de la Présidence de la République dans le cadre des travaux de pavage de la Présidence de la République et de l’avenue A. Nasser. C’est le cas également de l’investissement inexplicable, par la SNIM, dans la réalisation d’un hôtel 5 étoiles à Nouakchott.   
Par rapport au gisement de F’derick, celui-ci a été découvert par la MIFERMA et exploité entre 1963 et 1983. La SNIM a engagé des recherches à sa proximité qui ont conduit en 2013 à la découverte d’un nouveau gisement avec des réserves de 87 MT dont on peut extraire économiquement 60 MT. Sur la base de cette nouvelle découverte, la SNIM, en mai 2019, a initié un projet de partenariat sous forme de Coentreprise avec la société BC Mining Mauritania SA (BCMM), au capital social, étonnamment bas, de cent mille Ouguiya (100.000 MRU).   
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L’objet de cet accord de coentreprise, signé le 24 mai 2019 à Nouakchott, est l’établissement de conditions d’association entre les parties en vue de la reprise d’exploitation du gisement de F’derick à travers la création d’une nouvelle société de droit mauritanien dénommée NEWCO, dont 20% des actions pour la SNIM et 80% d’actions pour BCMM.  
- Cette vente de la mine de F’derick par l’Administrateur Directeur général sans en référer au conseil d’administration pour une simple participation de 20% au capital en coentreprise avec une société au capital de cent mille ouguiyas, sur instruction de l’ancien président est une violation flagrante des lois et règlements en vigueur et un bradage d’un actif précieux de la SNIM, qui confirme, s’il en est, la carence de l’Etat dans le contrôle des sociétés à capitaux publics.    
C’est cette même carence à tous les niveaux de contrôle qui a conduit à la disparition en 2019 d’une autre société d’économie mixte en l’occurrence, la SONIMEX.   
La Commission Parlementaire note ainsi que l’Etat n’a jamais diligenté d’investigations via ses représentants présents au sein de la SONIMEX et n’a jamais ordonné des missions de contrôle sur pièces et sur place alors que les difficultés et anomalies de fonctionnement étaient nombreuses, notamment :   
- Un chiffre d’affaires en continuelle régression (sauf en 2016).   
- Une marge commerciale extrêmement faible.  
- Des coûts de personnel excessifs.  
- Des problèmes liés à la politique de vente des produits.  
- Une vétusté des immobilisations corporelles de la société.  
- Une mauvaise gestion des stocks.  
- Des irrégularités liées à la commercialisation du riz et la gestion des engrais (notamment en matière de gestion des stocks).   
- La présence de personnes ayant des intérêts auprès de certains concurrents au sein de l’actionnariat.   
- Des fausses déclarations et des livraison fictives.  
- Des impayés fréquents et importants.  
- Des litiges gérés de manière défaillante (cas de la caution à première demande mobilisée par Badaoui et la caution bancaire donnée en couverture par la BCM ).   
Malgré ces problèmes, pour l’essentiel liés à l’administration et la gestion de la société, l’Etat n’a jamais mis en œuvre ni les mécanismes de contrôle de l’article 30 ni les mesures de suspension ou d’éviction prévues au titre des articles 31 et 32 de l’ordonnance du 4 avril 1990. 
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Il convient d’ajouter que l’absence d’existence de mécanismes de contrôle interne, en totale violation de l’ordonnance du 4 avril 1990 susvisée, apparaît comme un élément essentiel expliquant la situation de la SONIMEX. Or, les services de l’Etat n’ont jamais remédié à ce manquement flagrant des règles de gestion des sociétés à capitaux publics.     
D’une manière générale, il a été possible d’établir que ces carences relèvent d’une pratique volontaire ou de négligences manifestes. Toutefois, dans tous les cas, ces carences constituent des infractions qui doivent donner lieu à des investigations complémentaires et détaillées en vue d’établir l’imputabilité de la responsabilité de chaque acteur.     
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3. SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION 1, 2 ET 3  
3.1 Résolution n°1 - Terminal à conteneurs et hydrocarbures du port autonome de Nouakchott dit « Port de l’Amitié » (PANPA)   
L’analyse des conditions dans lesquelles est intervenue la signature de la convention relative au terminal à conteneurs et hydrocarbures du port autonome de Nouakchott dit « port de l’amitié » font apparaitre des zones d’ombres non expliquées ainsi que le constat de non-conformités procédurales par rapport aux dispositions de la loi PPP.   
S’agissant des stipulations contractuelles de la convention de concession elle-même, si d’une manière générale celle-ci n’est pas déséquilibrée, certaines stipulations semblent devoir être complétement revues.  
L’analyse des termes financiers de la convention de concession a par ailleurs permis de relever d’importants déséquilibres en faveur de l’investisseur : - Le cahier des charges sur lequel se base le programme d’investissement du concessionnaire n’a pas été élaboré par l’autorité concédante mais réalisé par le concessionnaire au travers d’une société de conseil en ingénierie, n’intégrant aucun indicateur de performance.  - La convention de concession n’inclut aucune mention concernant l’entretien et le renouvellement des biens de la Concession. - La définition du périmètre des activités du concessionnaire est plus large que les activités qui ont fait l’objet de projections financières et sur lesquelles se basent les redevances d’exploitation au profit du concédant. - La rentabilité du Projet, mesuré par le taux de rentabilité interne (ou TRI Projet), annoncée dans la proposition financière de l’investisseur paraît manifestement très basse : elle est de 8% et serait sensiblement inférieure au coût moyen pondéré du capital du projet qui serait alors non banquable. Dès lors, il convient de s’interroger sur la pertinence du compte d’exploitation prévisionnel du projet. - La convention de concession ne prévoit pas de mécanisme de régulation économique et financière permettant de contrôler sur une base régulière la rentabilité réalisée par le concessionnaire et le cas échéant déclencher un mécanisme de partage de valeur si le TRI Actionnaires cible est dépassé. En d’autres termes, en cas de surprofit du concessionnaire, l’État ne bénéficie d’aucun mécanisme d’intéressement et cela alors même que d’autres clauses de la convention de concession prévoient que le concessionnaire puisse renégocier les termes financiers de la concession pour rétablir l’équilibre financier de cette dernière suite à des modifications défavorables des conditions économiques ou en cas de force majeure.  
Les non-conformités relevées par la Commission d’Enquête Parlementaire doivent conduire les pouvoir publics à s’interroger sur les suites à donner à cette convention. La commission recommande, soit de procéder à la résiliation de celle-ci, soit de renégocier avec le concessionnaire certaines stipulations de la convention aux fins de la conclusion d’un avenant à celle-ci qui tienne compte des failles relevées.   
La première option apparait cependant être difficile à mettre en œuvre au regard des indemnités de résolution prévues au contrat avec notamment le remboursement des emprunts mis en place.  
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La seconde option, qui semble la plus favorable dans l’intérêt de l’Etat et du pays, serait donc de rééquilibrer les risques de chaque partie, en corrigeant les déséquilibres en faveur de l’investisseur énumérés ci-dessus, dans une convention qui, de manière générale et en tout état de cause, doit répondre globalement aux standards de marché en PPP.   
Aux vues des irrégularités constatées, la commission recommande de saisir les autorités judiciaires compétentes sur le fondement de la loi 2016-014 du 5 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption, et en particulier son article 6, pour les responsabilités pénales associées.  
3.2 Résolution n°1 - Fondation SNIM  
De manière préliminaire, il faut relever que si la création et l’existence de la Fondation SNIM répond aux exigences prévues par la Loi relative aux associations du 9 juin 1964, l’analyse des contrats passés par elle a révélé une intervention de la Fondation SNIM dans un faisceau de domaines très large, bien au-delà des missions qui lui sont confiées au titre de ses statuts (principalement des missions liées à l’action sociale la lutte contre la pauvreté). Une telle intervention élargie affecte de facto l’ensemble des contrats passé en dehors du champ d’intervention statutaire de la Fondation SNIM, d’irrégularités.   
Dans un premier temps, l’analyse des contrats passés par la Fondation SNIM a révélé l’absence de toute procédure de mise en concurrence pour l’attribution des marchés. Or, si la Fondation SNIM semble bénéficier du régime dérogatoire applicable à la SNIM en matière de marchés publics (régime dérogatoire au demeurant contestable – voir cidessous), a minima lorsqu’elle intervient en qualité de maître d’ouvrage délégué, aucune règle de ce régime dérogatoire ne l’exempt de la mise en place de mesures de publicité et de mise en concurrence. D’autant qu’aucun des contrats analysés ne motive la procédure suivie pour leur attribution. En outre, il est apparu que la Fondation SNIM a plusieurs fois prolongé la durée de certains marchés et par la même occasion, augmenté sensiblement le montant initial desdits marchés par la signature de plusieurs avenants consécutifs1.   
De telles pratiques, en plus d’obscurcir davantage les modalités de passation des marchés suivies par la Fondation SNIM (au demeurant en pleine contradiction avec les standards internationaux en ce sens), entachent en tout état de cause lesdits marchés d’irrégularité au regard de la réglementation applicable.   
La commission recommande de saisir les autorités judiciaires compétente sur le fondement de la loi 2016-014 du 5 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption, et en particulier son article 6, pour les responsabilités pénales associées.  
Dans un second temps, il est apparu lors de la revue des contrats passés par la Fondation SNIM la présence quasi-systématique de la SNIM dans l’exécution de ces contrats : en effet, beaucoup de marchés conclus par la Fondation SNIM sont en réalité financés par la SNIM via un paiement direct du cocontractant de la Fondation SNIM, sans que cela ne soit justifié dans la documentation contractuelle. Or, ces pratiques, en plus d’opacifier les relations entre la SNIM et sa Fondation, créent une confusion entre les ressources propres de la Fondation SNIM et les financements parallèles de la SNIM.  La SNIM préfinance ces opérations à la place de l’état et à sa demande et se fait rembourser à la source sur les dividendes ou la taxe unique en violation des principes des finances 
                                                           1 Cette pratique a été constatée, en particulier, dans les marchés suivants : le contrat pour les travaux de pavage de la Présidence de la République et de l’avenue A. Nasser, le contrat pour les travaux d’adduction d’eau potable au pk70, le contrat de construction de l’hôpital de Nouakchott et les contrats de forges miniers. 
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publiques.   
La commission recommande de saisir les autorités judiciaires compétente sur le fondement de la loi 2016-014 du 15 avril 2016 portant sur la lutte contre la corruption et en particulier son article 10, pour identifier les responsabilités pénales associées.  
L’ensemble de ces irrégularités constatées nous conduisent à nous interroger sur l’avenir de la Fondation SNIM. Il apparait en effet nécessaire d’envisager les démarches suivantes :   
- le champ d’intervention de la Fondation SNIM, doit être plus strictement défini au niveau de ses statuts ;  - les procédures de passation des marchés suivies par la Fondation SNIM doivent être plus clairement définies, a minima, dans un règlement contraignant qui lui serait propre ;  - les instances de gouvernance de la Fondation SNIM doivent bénéficier d’une indépendance réelle vis-à-vis de la SNIM (et en particulier financière) pour permettre une meilleure traçabilité et une plus grande transparence des flux financiers de celle-ci ; - la SNIM ne doit financer sa fondation que par le biais d’opérations de mécénat transparentes ou sur la base de règles prédéfinies en ce sens.  
3.3 Résolution n°1 - POLY HONDONE  
L’analyse des conditions dans lesquelles est intervenue la signature de la convention d’investissement, en juin 2010, entre l’Etat mauritanien et la société POLY HONDONE PELAGIC FISHERY CO a révélé qu’au moment de sa signature, les avantages octroyés par ladite convention n’étaient prévus par aucun texte. Cette situation a été régularisée postérieurement par le vote d’une loi « sur mesure » consacrant lesdits avantages, sans qu’aucune justification ne soit apportée en l’espèce.   
D’emblée, il apparaît essentiel que cette pratique de lois « sur mesure » (au demeurant inédite au regard des standard internationaux) devrait être évitée et demeurer réservée à des projets d’une exceptionnelle importance (démontrée à ce titre par des études économiques et sociales concrètes réalisées en amont du vote d’une telle loi) ou pour faire face à une réelle carence constatée.  
En tout état de cause, cette situation selon laquelle il est octroyé discrétionnairement des avantages fiscaux, douaniers et fonciers qui ne sont fondés sur aucune loi en vigueur et l’intervention a posteriori d’une loi « sur mesure » de régularisation, interroge sur la régularité du protocole d’accord signé avant même la ratification, au moment de sa conclusion et pendant toute la période allant de sa signature à la date de ratification par la loi dans le cadre d’une loi votée en 2011. A cet égard, les services compétents (fiscaux, douaniers et services des domaines de l’Etat) ont été saisis aux fins de vérifications si le bénéficiaire de la Convention d’établissement a pu bénéficier, en pratique, des avantages fiscaux et douaniers avant la date de promulgation de la loi de ratification de la convention votée en 2011.    
En outre, il ressort de l’analyse du protocole signé en 2016 par le Ministre de la Pêche et 
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de l’Economie Maritime que, dans le cadre de la concession foncière concédée à la société POLY HONDONE PELAGIC FISHERY CO pour les nécessités d’exécution de la convention d’établissement, la propriété des ouvrages réalisés par le concessionnaire lui revient et ce sans limite de temps. Cette situation, inédite au regard des standard internationaux en matière de domanialité publique, tout en étant légalement douteuse, met surtout en lumière les imprécisions du régime juridique de la propriété de tiers sur le domaine public, en particulier s’agissant du sort des ouvrages érigés sur le domaine public à l’échéance d’un titre régulier d’occupation.   
Dans ces conditions, il apparait ici essentiel d’envisager pour l’Etat, soit de mettre en œuvre une cession de ces parcelles contre un paiement adéquat versé par la société POLY HONDONE PELAGIC FISHERY CO, soit de renégocier les termes du Protocole signé en 2016 pour prévoir expressément la propriété des ouvrages.  
Par ailleurs, il conviendrait de diligenter une enquête pour mesurer les bénéfices socioéconomiques pour l’Etat issus de la signature de ce protocole et les éventuelles violations de la loi sur la corruption. Cette enquête pourrait tout d’abord se pencher sur l’analyse des états financiers de la société locale de l‘investisseur afin d’apprécier la rentabilité de ses activités en Mauritanie. Cette rentabilité devra ensuite être appréciée au regard des loyers versés à l’Etat, d’une part et, au regard des investissements réalisés localement par l’investisseur, d’autre part (USD 4 millions par an sur une période de 25 ans).   
Enfin, l’analyse a révélé certaines zones d’ombres dans l’exécution de la convention d’établissement, en particulier, le changement – non justifié – du bénéficiaire initial (la société POLY HONDONE PELAGIC FISHERY CO) au profit d’un autre (la société FUZHOU HONGDONG PELAGIC FISHERY CO). Une telle opacité ne peut être jugée satisfaisante au regard des importants avantages donnés par l’Etat au titre de la Convention d’établissement et justifie la saisine de la juridiction compétente pour qu’une enquête approfondie soit diligentée sur les conditions d’exécution de la convention d’établissement.   
La Commission recommande la renégociation de cette convention en vue d’aligner ce promoteur sur les autres investisseurs en matière de commercialisation des produits, des avantages fiscaux et en matière de change,  
La commission recommande également la renégociation du protocole d’accord de 2016 pour que les ouvrages érigés sur le domaine public à l’échéance du titre régulier d’occupation reviennent à l’Etat, comme c’est le cas dans les projets similaires.   
3.4 Résolution n°1 - DOSSIER FONCIER   
L’analyse des conditions dans lesquelles ont été vendus certains biens du domaine public ou privé de l’Etat Mauritanien a révélé des irrégularités tant au niveau du recours à la procédure de vente aux enchères qu’aux conditions dans lesquelles la propriété de ces biens a été transférée aux bénéficiaires.   
D’emblée, il a été constaté le besoin impératif d’une classification claire des biens appartenant soit au domaine public de l’Etat soit à son domaine privé, afin de garantir une plus grande transparence ainsi qu’une meilleure lisibilité des procédures de cession de ces biens. Le cadre juridique en place souffre d’insuffisances manifestes qui rendent nécessaire l’élaboration d’une nouvelle loi domaniale qui corrige les insuffisances observées.  
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Aussi, le recours à la procédure de vente aux enchères pour des biens appartenant au domaine public ou privé de l’Etat devrait être évité en ce qu’il est apparu qu’elle permettrait de contourner les règles, plus contraignantes, de l’ordonnance n°83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale ainsi que du décret n°2010-080 du 31 mars 2010 abrogeant et remplaçant le décret n°2000-089 du 17 juillet 2000 portant application de l’ordonnance 83.127 du 05 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale.  
En effet, l’analyse de certaines ventes aux enchères a révélé que la propriété des biens cédés a été directement transférée aux bénéficiaires desdites ventes aux enchères, sans qu’aucune concession provisoire (puis définitive) ne soit attribuée, conformément à ce que prévoit la réglementation foncière applicable. L’absence d’attribution de telle concession à l’issue de ces procédures de vente aux enchères entache de facto ces ventes d’irrégularité au regard de l’ordonnance n°83.127 du 5 juin 1983 ainsi que du décret n°2010-080 du 31 mars 2010.  
En tout état de cause, il semble qu’aucune procédure de déclassement n’ait été suivie pour tous les transferts des biens domaniaux cédés. Or, l’absence de telles procédures de déclassement, qui matérialise, en droit, la sortie du bien objet du transfert de propriété du domaine de l’Etat ou des communes, entache de nullité toutes les cessions réalisées et par conséquent annule tout transfert de propriété, lesdits biens demeurant donc la propriété de l’Etat ou de la commune.    
Par ailleurs, il est ressorti des travaux de la Commission d’Enquête Parlementaire l’existence d’une collusion entre les prétendus bénéficiaires des ventes concernées et certains hauts responsables de l’état pour les ventes des domaines à Nouakchott.   
En tout état de cause, au vu de l’ensemble des irrégularités observées, la commission recommande la saisine des autorités judiciaires compétentes, sur le fondement des dispositions suivantes :   
- La loi n°2010 - 044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics (en particulier les articles 11 et 14) et ses textes d’application (en particulier l’article 120 du décret n°2010080 du 31 mars 2010) ; - L’ordonnance n°83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale ;  
- La loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption et, en particulier, ses articles 4, 5, 6, 7, 10 et 15.    
Au regard des potentielles collusions relevées par les Travaux d’enquête sur plusieurs ventes de domaines à Nouakchott, en particulier pour la vente de l’école de police, du stade olympique, etc., dont le principal bénéficiaire final est la société SMIS SARL propriété d’une personne physique de la famille de l’ancien président, la commission recommande de saisir les autorités judiciaires compétentes afin de déterminer les liens entre les prétendus bénéficiaires des ventes concernées et tout agent public, détenteur ou non d’un mandat électif au regard en particulier, des articles 13 (trafic d’influence), 15 (prise illégale d’intérêt) et 16 (enrichissement illicite) sur le fondement des dispositions de la loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption.  
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La commission recommande de saisir les autorités nationales compétentes aux fins de déclarer nulles et de nul effet les ventes aux enchères du foncier à Nouakchott durant la période 2010-2019 et les attributions, par lettre d’attribution, par arrêté et par décret pour les deux années 2018-2019 sur le fondement des dispositions suivantes : -  La loi n°2010 - 044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics (en particulier les articles 11 et 14) et ses textes d’application (en particulier l’article 120 du décret n°2010-080 du 31 mars 2010) ; - L’ordonnance n°83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale ;  
- La loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption et, en particulier, ses articles 4, 5, 6, 7, 10 et 15.   
3.5 Résolution n°1 - SOMELEC (VOLET ECLAIRAGE PUBLIC)   
L’analyse, par la Commission d’Enquête Parlementaire, des conditions dans lesquelles ont été conclus les marchés liés à l’éclairage public de la SOMELEC soulève plusieurs zones d’ombres non expliquées ainsi qu’un certain nombre de non-conformités procédurales par rapport, notamment aux principes essentiels de l’achat public, à savoir la concurrence, la transparence et l’équité mais aussi au régime de la maîtrise d’ouvrage déléguée.   
En effet, l’analyse des marchés liés à l’éclairage public de la SOMELEC a mis en lumière une pratique, volontaire ou non, de la SOMELEC de recourir à la maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’attribution de ces marchés. Il est toutefois apparu que les règles procédurales et d’exécution prévues par la loi 2005.020 relative à la délégation de maîtrise d’ouvrage n’ont pas été respectées par l’Etat et la SOMELEC qui, sous couvert d’une procédure d’appel d’offres, a en réalité passé le premier marché par entente directe, sans que ce choix ne paraisse dûment justifié.   
A ce titre, les travaux d’enquête de la Commission d’Enquête Parlementaire ont révélé des risques de collusion avec certains hauts responsables de l’Etat, notamment en vue d’imposer à la SOMELEC le choix de l’attributaire de ce marché, après avoir identifié un adjudicataire provisoire sur base d’appel d’offres et de soustraire le fournisseur des cautions des avances telles que prévues par le code des marchés publics.   
De telles pratiques sont d’autant plus problématiques que les règles applicables à la maîtrise d’ouvrage déléguée ne sont pas assorties de sanctions claires et spécifiques en cas de non-respect de celles-ci par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’ouvrage délégué, ce qui réduit considérablement la portée de telles règles.    
C’est la raison pour laquelle il nous paraît impératif d’étendre expressément les sanctions prévues par la loi n°2010 - 044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et par la loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption aux titulaires des délégations de maîtrise d’ouvrage, afin de garantir une plus grande transparence dans les procédures de passation et d’exécution de ces conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée.  
Il est également ressorti de l’analyse des marchés liés à l’éclairage public de la SOMELEC que la SOMELEC, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué, était pour ces deux marchés en charge de la réalisation des travaux de maîtrise d’ouvrage correspondant. Cette pratique (inédite) est tout à fait contraire aux dispositions de la loi 2005.020 relative à la 
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délégation de maîtrise d’ouvrage et entache de facto lesdits marchés d’irrégularités.  
Au-delà de nos recommandations de réformation en profondeur du régime juridique applicable à la SOMELEC (voir ci-dessous), sur la base de l’ensemble des irrégularités potentielles relevées, la Commission d’Enquête Parlementaire recommande de saisir les autorités judiciaires compétentes sur le fondement des dispositions suivantes :   
- la loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption et, en particulier, ses articles 3, 6 et 10 ;  - la loi 2005.020 relative à la délégation de maîtrise d’ouvrage.  
Au vu de la prise en charge, en régie, par la SOMELEC d’une partie des prestations à réaliser dans le cadre du marché et en particulier la partie travaux d’installation des équipements qui est contraire aux missions dévolues au maître d’ouvrage délégué conformément à la loi MOP, la commission recommande de saisir les autorités judiciaires compétentes sur le fondement des dispositions de la loi 2005.020 relative à la délégation de maîtrise d’ouvrage.  
3.6 Résolution n°1 - SONIMEX   
L’analyse des conditions dans lesquelles ont été conclus les marchés de la SONIMEX soulève, elle aussi, plusieurs zones d’ombres non expliquées ainsi qu’un certain nombre de non-conformités liées au fonctionnement même de la SONIMEX.   
Ainsi, au regard de l’ensemble des constats de la Cour des Comptes et de la Commission d’Enquête Parlementaire, notamment des dysfonctionnements affectant le fonctionnement de la SONIMEX, des carences liées aux contrôles des tutelles, aux détournements potentiels des biens de la SONIMEX et au choix du mode de liquidation, la commission recommande de saisir les autorités judiciaires compétentes sur le fondement :   - des dispositions de la loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption et, en particulier, son article 10 (détournement, soustraction, destruction ou dissipation, par d’autres moyens, de biens par un agent public) ; - des règles applicables aux modalités de réalisation du contrôle de la SONIMEX par l’Etat, notamment via ses représentants dans la société ; - des incapacités des articles 31 et 32 de l’ordonnance n° 90.09 du 4 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics ; - des sanctions de l’article 15 (prise illégale d’intérêt) de la loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption ;  
- de la responsabilité civile, par les liquidateurs, d’un ou plusieurs dirigeants ayant géré la SONIMEX dans un intérêt contraire à celui de la société ; - des dispositions de l’article 688, 4° du code de commerce ;  
3.7 Résolution n°1 - FONDS NATIONAL DES REVENUS DES HYDROCARBURES (FNRH)   
Les travaux d’enquête concernant le Fonds National des Revenus des Hydrocarbures (FNRH), après une description de l’ancrage institutionnel du fonds et un rappel de ses règles de gestion, présentent l’historique de l’encours du fonds sur la période 2015-2019.  
Alors qu’aucune irrégularité apparente n’ait été identifiée (notamment en termes de 
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respect d’un solde créditeur), il apparaît que le gestionnaire du fonds, à savoir le Ministère des Finances, n’a jamais établi de politique de placement des revenus du fonds comme prévu par les textes régissant le fonctionnement de ce dernier. Par ailleurs, les organes de gouvernance du fonds (notamment le comité consultatif d’investissement et le conseil de surveillance) ainsi que les outils de suivi et de contrôle ne sont toujours pas opérants.  
A l’aune de ces constats, les recommandations suivantes peuvent être formulées :   
- Tout d’abord une étude prospective des ressources de l’Etat issus du secteur des hydrocarbures pourrait être diligentée afin d’apprécier le poids que ce secteur pourrait être amené à jouer dans le budget de l’Etat au cours des prochaines années. - Sur la base des perspectives de ressources futures du FNRH, une doctrine d’investissement du fonds doit être élaborée afin d’optimiser et pérenniser ses ressources dans le temps. Une telle doctrine d’investissement peut être établie en fonction des objectifs à court, moyen et long terme de l’état : ainsi, si une partie des ressources du FNRH peut être placée à court terme sur des titres de placement liquides et sécurisés pour subvenir aux besoins de contribution au budget de l’Etat, une autre partie, des ressources du FNRH (à définir) peut être allouée à des investissements de moyen et long terme dans des projets structurants pour l’économie Mauritanienne (infrastructure, entreprises industrielles etc.) et ce conformément à des critères d’investissement préalablement établis (rentabilité financière, création d’emplois, impact socio-économique, etc.). - Les organes de gouvernance du fonds doivent être parachevés. Il est à noter qu'au-delà des compétences de gestionnaire de fonds, l'équipe du fonds devra également justifier de capacités en termes d'ingénierie financière et ce afin de pouvoir assumer le rôle de conseil et d'appui auprès du Ministère des Finances.  
La commission d’enquête parlementaire recommande que les autorités compétentes entreprennent les mesures appropriées pour sanctionner de telles fautes administratives.  
3.8 Résolution n°2 - Les marchés d’électrification de la SOMELEC  
L’analyse des conditions dans lesquelles ont été conclus les marchés d’électrification de la SOMELEC a mis en lumière certaines imprécisions de la réglementation applicable à la SOMELEC. Son cadre juridique, en particulier en matière d’achats de fournitures, de services et de travaux n’est ni clair ni lisible. Il en résulte que la SOMELEC semble tour à tour se référer ou non au code des marchés publics, de manière purement discrétionnaire et sans justification aucune.   
Il est en effet ressorti de l’analyse des marchés d’électrification de la SOMELEC une pratique, délibérée ou non, de la SOMELEC de recourir à l’entente directe pour la conclusion de certains marchés, sans que le choix de suivre cette procédure ne soit dûment motivée. Or, une telle pratique est contraire aux principes fondamentaux de l’achat public, à savoir les principes de concurrence, de transparence et d’équité.   
Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur l’avenir du régime juridique de la SOMELEC. Il nous apparaît à cet égard fondamental de considérer la refonte du régime juridique de la SOMELEC, aujourd’hui ambiguë et source d’irrégularités par rapport à la réglementation applicable. Afin de sécuriser et pérenniser des marchés et contrats de la SOMELEC, il nous semble essentiel par ailleurs d’encadrer strictement, au sein d’un régime juridique bien identifié et lisible, leurs conditions de 
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passation et d’exécution.  
A la lumière des irrégularités observées, la commission recommande de saisir les autorités judiciaires compétentes sur le fondement des dispositions de la loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption et, en particulier, son article 10 (surtout s’agissant du contrats, de construction, essais et mise en service de la ligne 225kV HT entre poste 225kV de la Centrale Duale et le poste OMVS à Nouakchott, de Kalpataru , de SINOTEC-GSTSCC, et de WARTSILA). La commission recommande également la renégociation du contrat programme de la SOMELEC qui n’a plus été renégocié depuis 2001 et qui se réfère toujours à la SONELEC, ancienne dénomination de la SOMELEC.  
3.9 Résolution n°2 - Les marchés des infrastructures (routes, aéroports, ports, aménagements)  
L’analyse des conditions dans lesquelles ont été conclus les marchés relatifs aux infrastructures a révélé des violations flagrantes de la réglementation applicable en matière de maîtrise d’ouvrage déléguée et en particulier la loi n°2005 - 020 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et aux conditions dans lesquelles elle peut être déléguée, violations qui ont opacifié les conditions de passation et d’exécution de ces conventions, au risque de contourner les règles plus contraignantes de transparence et de mise en concurrence applicables en matière de marchés publics et conformes aux standards internationaux.   
A ce titre, il a été constaté une pratique de recours à la délégation de maîtrise d’ouvrage dans le but délibéré de contourner les règles de passation du Code des marchés publics, ce qui est strictement prohibé et devrait être rappelé aux administrations   
En effet, il ressort des conditions dans lesquelles ont été conclus les marchés relatifs aux infrastructures que la plupart de ces marchés ont été passés selon une procédure d’entente directe, non justifiée et, en conséquence, irrégulière au regard de la réglementation applicable et en particulier la loi n°2005 - 020 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et aux conditions dans lesquelles elle peut être déléguée. Il s’agit d’un système mis en place depuis 2010 et dont l’objectif est de contourner les procédures pour contrôler l’attribution des machés publics. Les maitres d’ouvrage délégués sont toujours les mêmes, des entreprises publiques, d’économie mixte (ENER, SNIM, ATTM, SNAT) ou privées (MTC) qui exécutent illégalement les travaux ou les sous-traitent à des entreprises privées, toujours les mêmes (MTC, STAM) et un nombre limité de prestataires, toujours les mêmes.  
 Ce système a été donc mis en place pour contourner les règles du code de marché public et favoriser un certain nombre d’entreprises et de prestataires de services. Plus grave encore, le maître d’ouvrage n’a jamais exercé le contrôle prévu par la loi 2005-020 relative à la maitrise d’ouvrage publique et aux conditions dans lesquelles elle peut être déléguée.   
Il a été révélé à cet égard que la SNIM attribue directement à la société ATTM un certain nombre de marchés portant sur l’exécution des travaux relatifs aux infrastructures, sans qu’une telle pratique ne soit justifiée. Or, il ne nous semble pas possible que la SNIM puisse faire jouer son contrôle sur la société ATTM pour contourner les règles du code des marchés publics. Dans ces conditions l’absence d’application par la SNIM dans ces marchés, des règles issues du Code des marchés publics constitue une violation des règles de la loi n°2010 - 044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application et de la loi n° 2005 - 020 du 30 Janvier 2005 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et aux 
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conditions dans lesquelles elle peut être déléguée2. Les mêmes pratiques sont observées chez l’ENER, ATTM et SNAT qui attribuent à MTC ou à STAM des marchés portant sur l’exécution des travaux relatifs aux infrastructures, sans qu’une telle pratique soit justifiée du point de vue du code des marchés publics.   
La commission considère que de telles pratiques sont d’autant plus problématiques que les règles applicables à la maîtrise d’ouvrage déléguée ne sont pas assorties de sanctions claires et spécifiques en cas de non-respect de celles-ci par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’ouvrage délégué, ce qui réduit considérablement la portée de telles règles. C’est la raison pour laquelle elle juge qu’il est impératif d’étendre expressément les sanctions prévues par la loi n°2010 - 044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et par la loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption aux titulaires des délégations de maîtrise d’ouvrage, afin de garantir une plus grande transparence dans les procédures de passation et d’exécution de ces conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée.  
La commission recommande, également, pour éviter toute interprétation subjective à l’avenir, que le paragraphe suivant soit supprimé de l’article 11 de la loi n°2005 - 020 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et aux conditions dans lesquelles elle peut être déléguée :   
« Toutefois, lorsque le maître d’ouvrage délégué fait habituellement, au titre de sa profession, application de règles et procédures particulières jugées satisfaisantes par le maître d’ouvrage, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée peut prévoir la mise en application de ces règles et procédures ».  
En effet, cette dérogation apparaît comme non justifiée et comme un moyen de contourner les règles du code des marchés publics.  
Pour l’ensemble de ces irrégularités constatées la commission recommande la saisine, des autorités judiciaires compétentes sur le fondement des dispositions suivantes :   
- La loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption et, en particulier, les infractions : corruption d’agents publics, la corruption dans les marchés publics, avantages injustifiés dans les marchés publics, corruption dans le secteur privé, surfacturation et dépenses fictives, détournements, soustractions, destruction ou dissipation par d’autres moyens des biens, concussion, exonération et franchise illégale, trafic d’influence, abus de fonction, prise illégale d’intérêt, enrichissement illicite, ressel, , etc., .   
- La loi n° 2010 – 044 du 22 juillet 2010 portant Code de Marchés Publics (et en particulier ses articles 62 et suivants).   
3.10 Résolution n°2 - Les marchés de la SNIM et sa politique commerciale  
D’emblée, l’analyse des conditions dans lesquelles ont été conclus les marchés de la SNIM 
                                                           2 Cette pratique a été constatée, en particulier, dans les marchés suivants : convention de délégation de maitrise d’ouvrage portant sur les travaux de construction de la route Kiffa – Boumdeid ; convention de délégation de maitrise d’ouvrage pour le projet de construction de la route Atar – Tidjikja ; convention de délégation de maitrise d’ouvrage pour le projet de construction de la route Atar – Zouerate ; convention d’exécution des travaux de construction du barrage Seguelil dans la wilaya d’adrar ; convention de délégation de maitrise d’ouvrage portant sur les travaux de construction de l’aéroport de Bir Oum Grein ; convention de délégation de maitrise d’ouvrage portant sur les travaux de construction et d’élargissement de certains axes de la voirie urbaine de Nouakchott ; contrat de prestation de service portant sur la construction de la voirie urbaine de Rosso.   
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a révélé une intervention de la SNIM dans des domaines très larges, bien au-delà des missions qui lui sont confiées au titre de ses statuts (principalement des missions liées à l’exploitation des mines en Mauritanie)3. Une telle intervention élargie frappe de facto l’ensemble des contrats passé en dehors du champ d’intervention statutaire de la SNIM, de nullité4.   
L’analyse a, par ailleurs, mis en lumière certaines imprécisions de la réglementation applicable à la SNIM. Son cadre juridique, en particulier en matière d’achats de fournitures, de services et de travaux n’est ni satisfaisant ni lisible. En effet, il ressort de l’analyse des conditions dans lesquelles ont été conclus les marchés de la SNIM que celle-ci bénéficie d’un régime dit « dérogatoire », l’autorisant à appliquer ses propres règles pour ses marchés de fournitures, de services et de travaux et ce indépendamment des dispositions de la loi n°2010 - 044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application.   
L’analyse des conditions dans lesquelles ont été conclus les marchés de la SNIM a permis de constater à ce titre que ces règles dérogatoires, trop générales et, par conséquent, faciles à contourner, ne paraissent pas adaptées à une société d’économie mixte opérant dans un secteur essentiel du pays. Il est important de soulever à cet égard que ces règles dérogatoires ne sont pas assorties de sanctions claires et spécifiques en cas de non-respect de celles-ci par la SNIM, ce qui réduit considérablement la portée de telles règles.   
Il en résulte qu’une grande opacité dans les procédures de passation des marchés de la SNIM a été constatée ne permettant pas de garantir, a minima, le respect des principes fondamentaux de l’achat public à savoir les principes de concurrence, de transparence et d’équité.   
Cette situation juridique ne peut être considérée comme satisfaisante, ne serait-ce qu’au regard des standards internationaux en ce sens.   
Elle l’est par ailleurs d’autant moins que ce régime dérogatoire utilisé par la SNIM ne nous semble pas fondé juridiquement, sauf existence d’une disposition législative claire en ce sens, que nous ne connaissons pas.  
Dans ce contexte et à l’instar de la SOMELEC, nous nous interrogeons sur l’avenir juridique de la SNIM. Il nous apparaît à cet égard fondamental de reconsidérer le régime juridique de la SNIM, aujourd’hui trop ambiguë et source d’irrégularités par rapport à la réglementation applicable. Afin de sécuriser et pérenniser des marchés et contrats de la SNIM, il nous semble essentiel par ailleurs d’encadrer strictement, au sein d’un régime juridique bien identifié et lisible, leurs conditions de passation et d’exécution.  
En tout état de cause, pour l’ensemble des irrégularités constatées au niveau de certains marchés passés par la SNIM, la commission recommande la saisine des autorités judiciaires compétentes sur le fondement des dispositions de la loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption et, en particulier, les infractions : corruption d’agents publics, la corruption dans les marchés publics, avantages injustifiés dans les marchés publics, corruption dans le secteur privé, surfacturation et dépenses fictives, détournements, 
                                                           3 Cette pratique a été constatée, en particulier, dans les marchés suivants : marche de construction d’un hôtel cinq étoiles ; marche de construction d'une centrale électrique éolienne à Nouadhibou ; marche d’extension du réseau d’eau potable de la ville de Zouerate ; marche de de réhabilitation de la piste principale, réalisation des travaux de chaussées de la bretelle et du nouveau parking de l’aéroport de Zouerate.  
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soustractions, destruction ou dissipation par d’autres moyens des biens, concussion, exonération et franchise illégale, trafic d’influence, abus de fonction, prise illégale d’intérêt, enrichissement illicite, recel , etc., .  
Au regard de l’opération de vente de la mine de Fdeireck dans le cadre d’un partenariat douteux, dans lequel les intérêts de la SNIM sont manifestement lésés et à l’insu du conseil d’administration sur instruction de l’ancien président, en toute illégalité, la commission d’enquête parlementaire recommande de saisir les autorités judiciaires compétentes sur le fondement de la loi 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption.  
La commission recommande également un audit international de la politique commerciale de la SNIM pour plus de transparence et d’efficacité.  
3.11 Résolution n°3 certains agissements, faits et actes susceptibles de constituer des infractions à la loi sur la corruption 3.11.1 Zone Franche de Nouadhibou : vente du foncier  
La Zone Franche de Nouadhibou a vendu aux enchères trente mille mètres carrés du foncier de la ville de Nouadhibou au cours de la période 2015-2018. Le bradage de ce patrimoine a englobé notamment le centre Mamadou Touré, la maison des jeunes, plusieurs logements administratifs et divers espaces publics en plus d’un terrain nu exproprié de fait au préjudice de la Mauritel.     
L’analyse des conditions dans lesquelles ont été vendus ces biens du domaine public ou privé de l’Etat Mauritanien a révélé des irrégularités tant au niveau du recours à la procédure de vente aux enchères qu’aux conditions dans lesquelles la propriété de ces biens a été transférée aux bénéficiaires.   
Cette procédure de vente aux enchères permet de contourner les règles, plus contraignantes, de l’ordonnance n°83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale ainsi que du décret n°2010-080 du 31 mars 2010 abrogeant et remplaçant le décret n°2000-089 du 17 juillet 2000 portant application de l’ordonnance 83.127 du 05 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale.  
Aucune procédure de déclassement n’a été suivie pour tous les transferts des biens domaniaux cédés. Or, l’absence de telle procédure de déclassement, qui matérialise, en droit, la sortie du bien objet du transfert de propriété du domaine de l’Etat, entache de nullité toutes les cessions réalisées et par conséquent annule tout transfert de propriété, lesdits biens demeurant donc la propriété de l’Etat ou du détenteur originel du bien.    
Par ailleurs, il est ressorti des travaux de la Commission d’Enquête Parlementaire l’existence d’une collusion entre les prétendus bénéficiaires des ventes concernées et l’Etat pour les ventes des domaines à Nouadhibou. Parmi les actions suspectes démontrant le caractère frauduleux de ces opérations, on peut citer, entre autres, le cas d’un prête nom qui, dans une déclaration détaillée en date du 22/06/2020, soutient que l’ancien Président de la Zone Franche a pris son attache en 2015 à Nouakchott pour lui demander de l’autoriser à faire usage de son nom pour acheter   les lots G2, G3, G14 et H20 à Nouadhibou qu’il fera transférer par la suite à quelqu’un d’autre.   
Dans une autre opération douteuse, la Société Protéines d’Afrique du Nord a bénéficié des lots 47, 49 et 50 dans le cadre d’une prétendue vente aux enchères publiques. Or, après 
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vérification, ces lots - qui forment du reste une place publique -, n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque vente.   
En tout état de cause, au vu de l’ensemble des irrégularités observées, la commission recommande la saisine des autorités judiciaires compétentes, sur le fondement des dispositions suivantes :   
- La loi n°2010 - 044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics (en particulier les articles 11 et 14) et ses textes d’application (en particulier l’article 120 du décret n°2010080 du 31 mars 2010) ; - L’ordonnance n°83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale ;  
- La loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption et, en particulier, les infractions : corruption d’agents publics, la corruption dans les marchés publics, avantages injustifiés dans les marchés publics, corruption dans le secteur privé, surfacturation et dépenses fictives, détournements, soustractions, destruction ou dissipation par d’autres moyens des biens, concussion, exonération et franchise illégale, trafic d’influence, abus de fonction, prise illégale d’intérêt, enrichissement illicite, ressel,  etc.   
Au regard des collusions relevées par les travaux d’enquête sur plusieurs ventes de domaines publics à Nouadhibou, en particulier pour la vente de certains domaines dont le principal bénéficiaire final est la société SMIS SARL propriété d’une personne physique de la famille de l’ancien président, la commission recommande de saisir les autorités judiciaires compétentes afin de déterminer les liens entre les prétendus bénéficiaires des ventes concernées et tout agent public, détenteur ou non d’un mandat électif au regard en particulier, des articles 13 (trafic d’influence), 15 (prise illégale d’intérêt) et 16 (enrichissement illicite) sur le fondement des dispositions de la loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption, en particulier, les infractions : corruption d’agents publics, la corruption dans les marchés publics, avantages injustifiés dans les marchés publics, corruption dans le secteur privé, surfacturation et dépenses fictives, détournements, soustractions, destruction ou dissipation par d’autres moyens des biens, concussion, exonération et franchise illégale, trafic d’influence, abus de fonction, prise illégale d’intérêt, enrichissement illicite, ressel,  etc.  La commission recommande de saisir les autorités nationales compétentes aux fins de déclarer nulles et de nul effet les ventes aux enchères du foncier à Nouadhibou durant la période 2015-2018, sur le fondement des dispositions suivantes : - La loi n°2010 - 044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics (en particulier les articles 11 et 14) et ses textes d’application (en particulier l’article 120 du décret n°2010080 du 31 mars 2010) ; - L’ordonnance n°83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale ;  
- La loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption et, en particulier, ses articles 4, 5, 6, 7, 10 et 15.   
3.11.2 Pêche et infrastructures portuaires, cas de l’Industrielle de Pêche et Représentation (IPR) Cette Société IPR est la propriété de personnes proches de l’ancien président qui lui ont permis d’organiser des malversations d’une très grande ampleur qui ont donné lieu à une importante fraude fiscale - non-paiement de droits de douanes, de droits de 
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pêche et autres revenus fiscaux - dans le secteur de la pêche sur la période 2012-2020.   
Elle avait conclu un partenariat avec des sociétés étrangères opérant dans le secteur de pêche industrielle. Ces sociétés exploitent un bateau usine congélateur Ocean Fresh qui collecte par transbordement la pêcherie de trois bateaux, Taziazet, Akchar et Akchar2.Ces trois bateaux ont bénéficié de sauf-conduits délivrés par le Ministère des Pêches reconduits chaque fois au cours de la période pour pêcher et transborder frauduleusement en haute mer leur cargaison sur le bateau collecteur Ocean Fresh.   
D’immenses profits ont été ainsi réalisés au détriment de la collectivité nationale :  droits de douanes compromis, impôts et taxes, redevances de la SMCP, taxes de la Zone Franche, droits du Port, le tout impayées dix années durant. La société IPR a bénéficié en contrepartie de cette fraude d’au moins un montant de 23.918.730 dollars américains transféré en Mauritanie ou à l’étranger dans des comptes en Chine, Hong Kong, Allemagne, Irlande et Singapour (voir données en annexes). Les tonnages transbordés frauduleusement sont estimés à 280.000 tonnes.   
Par ailleurs, la Commission d’Enquête Parlementaire a identifié une série de sociétés en rapport avec IPR dont les activités semblent particulièrement douteuses et nécessitant des enquêtes beaucoup plus approfondies que celles qu’elle a pu mener. Parmi celles-ci, on peut citer Top Lux Holding, Sine Rice la Société Capital Express Logistic la Société El Majed TP, société National Logistic Corporate, société Akhi Pêche, Tanit Fish Food, Mauri Port, etc. Cette dernière a reçu des virements à l’origine fort suspecte (voir différents virements ci-joint)  
Au regard de la législations maritime, de la pêche, des douanes et de change, la commission recommande la saisine des autorités judiciaires compétentes, sur le fondement de la loi n° 2016.014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption, en particulier, les infractions : corruption d’agents publics, la corruption dans les marchés publics, avantages injustifiés dans les marchés publics, corruption dans le secteur privé, surfacturation et dépenses fictives, détournements, soustractions, destruction ou dissipation par d’autres moyens des biens, concussion, exonération et franchise illégale, trafic d’influence, abus de fonction, prise illégale d’intérêt, enrichissement illicite, ressel,  etc.   
3.12 Résolution n°3 : L’offre de cession d’une île, partie du territoire mauritanien à un souverain étranger   
A l’occasion de l’exécution de sa mission, la Commission d’Enquête Parlementaire a pu obtenir les informations suivantes :   - une copie du compte rendu, en date du 12 Janvier 2012, adressé par Monsieur l’Ambassadeur de l’Etat du  Qatar en Mauritanie à l’attention de son Ministre des Affaires Etrangères, faisant état d’une offre de  cession portant sur  une île , partie du territoire mauritanien ; cette offre  ,  selon le compte rendu ,  faite par  l’ancien président de la République au  souverain qatari . -  la traduction en français d’un second compte rendu adressé par le même ambassadeur à l’at- tention du Chef du Bureau du Représentant personnel de son Altesse, l’Emir du Qatar à Doha en  date du 26/7/2012 confirmant cette même offre et indiquant que «  le Président de la République a donné ses instructions au sujet de l’île précitée , dont les formalités [ de cession ] sont encore  au niveau  du cabinet de la présidence de la République……. ». Cette île est par ailleurs classée patrimoine universel. 
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-  la confirmation par l’ancien conseiller juridique à la Présidence de la République des faits relatés ci-dessus, dans le texte en français ; la Commission met à votre disposition les enregistrements sonores et écrits relatant cette confirmation. - une déclaration notariée d’un témoin attestant l’existence de la même offre de cession. Ce témoin corrobore sa déclaration par des détails précis consignés dans un acte notarié.  
L’ensemble des éléments de preuve évoqués ci-dessus sont joints au présent document. Il est indéniable qu’au regard de la loi, de tels actes sont constitutifs d’une violation manifeste et grave de la Constitution et notamment de son article 2, alinéa 2 qui dispose « Aucun abandon partiel ou total de la souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple ».   
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4. RECOMMANDATIONS GENERALES DE LA COMMISSION D’ENQUETE PARLEMENTAIRE   
A l’issue des travaux d’enquête, la Commission d’Enquête Parlementaire entend formuler les recommandations générales ci-après.   
4.1 En matière d’achats publics  
4.2 Réforme des textes applicables aux sociétés à capitaux publics   
La Commission d’Enquête Parlementaire a constaté, comme cela a été précédemment souligné, que le cadre juridique relatif aux achats de travaux, fournitures et services de la SNIM et de la SOMELEC n’est pas clair, sécurisant et intelligible.   
Il conviendrait, en conséquence, pour la SNIM, la SOMELEC et le cas échéant d’autres sociétés intervenant dans un environnement concurrentiel, d’envisager un texte spécifique dérogeant clairement au code des marchés publics pour les achats liés à l’activité commerciale de ces structures.   
Ces dérogations ne devraient cependant pas revenir sur les principes fondamentaux d’égalité de traitement, d’équité, de libre concurrence et de transparence et ne devraient pas autoriser des marges de manœuvre importantes en matière de choix du type de procédure applicable.   
Il serait également souhaitable que les sociétés publiques soient purement et simplement prohibées de réaliser des achats étrangers à leur objet social afin qu’il soit impossible d’utiliser ces entités en lieu et place des services de l’Etat, dans le cadre de délégation de maitrise d’ouvrage comme cela a été pratiqué ces dernières années.  
Une structure dédiée au contrôle des sociétés à capitaux publics en matière d’achats pourrait par ailleurs être créée au sein de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics afin d’assurer un contrôle adéquat sur ces entités.   
4.2.1 Confirmation de l’interdiction du recours à la maîtrise d’ouvrage déléguée pour contourner l’application des règles du code des marchés publics  
La Commission d’Enquête Parlementaire estime qu’il appartiendra aux pouvoirs publics, au regard des pratiques inacceptables relevées en matière de recours aux délégations de maîtrise d’ouvrage, de :   
- Procéder à une clarification auprès des services administratifs des hypothèses et des objectifs du recours à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage.    
- De réaffirmer dans les textes applicables l’application stricte du code des marchés publics par le maître d’ouvrage délégué et les sanctions assorties en cas de non-respect de cette obligation.    
- De rappeler dans les textes applicables le fait que ces conventions constituent elles
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mêmes des marchés publics de prestations intellectuelles soumis au code des marchés publics.  
4.2.2 Améliorations spécifiques de l’achat public   
a. En matière d’accès aux marchés publics pour les concurrents potentiels de toute taille  
D’une manière plus précise, la Commission d’Enquête Parlementaire recommande que les pouvoirs publics facilitent l’accès aux marchés publics pour les concurrents potentiels de toute taille.  
À cet effet, les pouvoirs publics devraient :   
i) Mettre en place des cadres cohérents et stables sur le plan institutionnel, législatif et réglementaire.  
ii) Faire appel à la concurrence et limiter le recours aux exceptions et à la sollicitation d’une source unique. Les procédures concurrentielles devraient constituer la norme, afin que la passation de marchés publics soit au service des gains d’efficience, de la lutte contre la corruption, de l’obtention de tarifs justes et raisonnables et de la concurrence. Au cas où des circonstances exceptionnelles justifieraient des limites à l’appel à la concurrence et la sollicitation d’une source unique, ces exceptions devraient être limitées, prédéfinies et dûment et systématiquement justifiées, et elles devraient faire l’objet d’une surveillance adaptée qui tiendrait compte du risque accru de corruption, y compris de la part de fournisseurs étrangers.  
b. En matière de transparence  
La Commission d’Enquête Parlementaire recommande que les pouvoirs publics favorisent une participation transparente de tout concurrent participant à une procédure de passation d’un marché ou d’un contrat public.  
À cet effet, les pouvoirs publics devraient :  
i) Concevoir et suivre une procédure normalisée pour l’apport de modifications au système et aux politiques de passation de marchés publics.  
ii) Engager un dialogue transparent et régulier avec les fournisseurs et les associations professionnelles afin de présenter les objectifs de la passation de marchés publics et de s’assurer que les marchés et les attentes qu’ils suscitent sont bien compris.  
iii) Favoriser l’amélioration de la performance grâce à l’évaluation de l’efficacité du système de passation de marchés publics, tant au niveau de marchés conclus qu’au niveau du système dans son ensemble et, dans la mesure où cela est réalisable et approprié, à tous les niveaux de gouvernement, en évaluant de façon périodique et systématique les résultats du processus de passation de marchés.  
iv) Appliquer des dispositifs de surveillance et de contrôle visant à favoriser la 
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responsabilité tout au long du cycle de passation des marchés publics avec, notamment, des procédures adaptées de contestation et de sanction.  
v) Harmoniser les principes applicables à la passation de marchés publics pour l’ensemble des services publics, s’il y a lieu, y compris pour les travaux publics, les partenariats public-privé et les concessions.  
Par ailleurs, la Commission d’Enquête Parlementaire recommande aux pouvoirs publics d’assurer un degré adéquat de transparence du système de passation de marchés publics à toutes les étapes du cycle de passation.   
À cet effet, les pouvoirs publics devraient :  
i) Favoriser un traitement juste et équitable des fournisseurs potentiels en assurant en temps utile un degré adéquat de transparence à chaque phase du cycle de passation des marchés publics, tout en prenant en compte les besoins légitimes de protection du secret commercial et des renseignements exclusifs ainsi que d’autres considérations liées à la confidentialité.  
ii) Assurer la visibilité des flux financiers publics, du début du processus de budgétisation jusqu’à la fin du cycle de passation des marchés publics, afin que i) les parties prenantes comprennent les priorités et les dépenses publiques ; et que ii) les responsables publics organisent la passation de marchés publics de façon stratégique.  
iii) Exiger un niveau élevé d’intégrité de la part de tous les acteurs du cycle de passation des marchés publics.  
iv) Mettre en place des outils d’ordre général visant à assurer l’intégrité au sein du secteur public et les adapter, au besoin, aux risques spécifiques du cycle de passation des marchés publics  
v) Mettre en place des programmes de formation en matière d’intégrité à destination des agents publics et privés chargés de la passation de marchés, afin de les sensibiliser aux risques pour l’intégrité tels que la corruption, la fraude, la collusion et la discrimination.  
vi) Formuler des exigences en matière de dispositifs de contrôle interne, de mesures de conformité et de programmes anti-corruption pour les fournisseurs, en prévoyant un suivi adapté.  
c. En matière d’intégration des marchés publics au sein des processus généraux de gestion des finances publiques, de budgétisation et de prestation des services publics   
La Commission d’Enquête Parlementaire recommande aux pouvoirs publics de favoriser l’intégration des marchés publics au sein des processus généraux de gestion des finances publiques, de budgétisation et de prestation des services publics.   
À cet effet, les Pouvoirs publics devraient : 
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i) Rationaliser les dépenses liées à la passation de marchés publics en intégrant les processus de passation des marchés dans le cadre général de la gestion des finances publiques de façon à mieux comprendre les dépenses consacrées aux marchés publics, notamment les coûts administratifs qu’ils entraînent. Les engagements budgétaires devraient être pris selon des modalités décourageant le morcellement et favorisant le recours à des techniques efficientes de passation de marchés publics. ii) Exiger l’élaboration par les services concernés de plans annuels de passation de marché ;  
iii) Encourager la budgétisation et le financement pluriannuels afin d’optimiser la conception et la planification du cycle de passation des marchés publics.   
iv) Harmoniser les principes applicables à la passation de marchés publics pour l’ensemble des services publics, s’il y a lieu, y compris pour les travaux publics, les partenariats public-privé et les concessions.   
4.3 En matière de gestion des biens immobiliers publics  
Afin d’éviter les situations irrégulières de cession de biens publics immobiliers, la Commission d’Enquête Parlementaire encourage les pouvoirs publics à se doter de nouveaux textes mettant en place, a minima :  
- Un système plus efficace de gestion de l’occupation domaniale à titre privatif avec un nouvel outil contractuel d’occupation du domaine public complément différent de la concession domaniale (par exemple sous forme de convention d’occupation temporaire du domaine public et du domaine privé).  
- Un dispositif concurrentiel et transparent, sauf dérogation dûment justifiée, pour sélectionner les occupants privatifs du domaine de l’Etat.   
- Une obligation d’évaluation systématique et formelle par les services domaniaux des parcelles du domaine public ou privé envisagées à la cession, sous peine de nullité de la cession.   
Ces mesures apparaissent nécessaires pour éviter la dévalorisation du domaine foncier de l’Etat et réduire les risques de libéralités (cession à vil prix ou en échange de prestations d’une valeur inférieure à celle du foncier cédé).   
Par ailleurs, au regard des irrégularités relevées en matière de cession foncières, la Commission d’Enquête Parlementaire invite les pouvoir publics, dans la mesure du possible et sur le fondement des textes en vigueur à déclencher des enquêtes par les services des domaines en vue d’établir la régularité du processus de cession. En particulier il s’agira de vérifier la réalité des déclassements nécessaires avant toute cession et, si nécessaire, de saisir les juridictions compétentes en vue d’obtenir la nullité des cessions et la réintégration, lorsque cela apparaîtra possible, des parcelles en cause dans le domaine public.   
4.4 En matière de soutien aux investissements   
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La Commission d’Enquête Parlementaire a constaté que le code des investissements en vigueur est un texte moderne et adapté aux investissements nécessaires en Mauritanie. Toutefois, pour éviter des dysfonctionnements au plus haut niveau et la perte de certains investissements, la Commission d’Enquête Parlementaire incite les pouvoir publics à :  
- Etendre le bénéfice des conventions d’établissements à des secteurs plus globaux et pouvant intéresser la Mauritanie.  
- Refuser l’adoption de lois « sur mesure », de ratification d’accords particuliers, qui ne peuvent qu’avoir pour conséquence une « fuite en avant » dans la recherche d’avantages et de dérogations et, donc, une violation de l’égalité de traitement entre opérateurs.     

PRESIDENT  DE LA COMMISSION                                                                                                                                  LE RAPPORTEUR GENERAL
 President de la commission

mar, 28/07/2020 - 12:33